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19/03/1997 | FRANCE | N°168397

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 168397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant M. Jean de Z... à ajouter à son exploitation une superficie de 67 ha 37 a située sur la commune de Luzé ;
2°) d'annuler cette d

écision ;
3°) de lui allouer une somme de 11 860 F au titre de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant M. Jean de Z... à ajouter à son exploitation une superficie de 67 ha 37 a située sur la commune de Luzé ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de lui allouer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Colette X... et de Me Odent, avocat de M. Jean de Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. de Z... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 188-5-1 du code rural alors applicable : "Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée, que Mme X... a été informée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juillet 1993, reçue le 20 juillet 1993, que la commission départementale des structures agricoles se réunirait le 2 août 1993 pour rendre un avis sur la demande la concernant ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'on se trouvait alors en période de congés, Mme X... ne saurait prétendre qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter ses observations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural alors applicable : "( ...) Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fond n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a prélablement informé le propriétaire" ; que si M. de Z..., qui demandait l'autorisation d'exploiter des terres appartenant en indivision à Mme X..., sa tante, n'a pas justifié qu'il avait préalablement informé cette dernière de sa demande, comme le prévoit l'article 188-5 du code rural alors applicable, cette circonstance ne saurait, à elle seule, entacher d'illégalité l'arrêté du préfet accordant à M. de Z... l'autorisation qu'il demandait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait été informée qu'une demande d'exploiter ses terres avait été présentée devant la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant que la décision attaquée, qui mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour accorder à M. de Z... l'autorisation qu'il demandait, répond aux exigences de motivation posées par l'article 188-5-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles relatives à l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que Mme X... ne saurait donc, en l'espèce, se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejetésa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à M. de Z... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que les dispositions du même article font obstacle à ce que l'Etat et M. de Z..., qui ne sont pas les parties perdantes en la présente espèce, soient condamnés à payer à Y... DILLON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à M. de Z... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à M. de Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168397
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Demande portant sur un fonds n'appartenant pas au demandeur - Obligation pour le demandeur d'informer le propriétaire (article 188-5 du code rural, devenu l'article L.331-6) - Méconnaissance de cette obligation sans incidence sur la légalité de l'autorisation, dès lors qu'il est établi que le propriétaire avait connaissance de la demande.

03-03-03-01-02 Aux termes de l'article 188-5 du code rural, devenu l'article L.331-6, "lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire". Si M.V., qui demandait l'autorisation d'exploiter des terres appartenant en indivision à Mme D., sa tante, n'a pas justifié qu'il avait préalablement informé cette dernière de sa demande, cette circonstance ne saurait à elle seule entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D. avait été informée qu'une demande d'exploiter ses terres avait été présentée devant la commission départementale des structures agricoles.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5, 188-5-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 168397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168397.19970319
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