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19/03/1997 | FRANCE | N°168834

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 168834


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT, représentée par sa secrétaire générale régulièrement mandatée à cet effet ; la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT demande que le Conseil d'Etat condamne la Poste à verser une astreinte de 1 000 F par agent noté sans texte réglementaire, pour assurer l'exécution de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT, représentée par sa secrétaire générale régulièrement mandatée à cet effet ; la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT demande que le Conseil d'Etat condamne la Poste à verser une astreinte de 1 000 F par agent noté sans texte réglementaire, pour assurer l'exécution de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par une décision du 21 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste, cette décision n'implique par elle-même aucune mesure particulière d'exécution ; que si la requérante soutient que des agents ont été notés par application de l'instruction annulée, la contestation éventuelle de ces notations constitue un litige distinct qui doit être, le cas échéant, porté devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte qu'a déposée la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT aux fins d'assurer l'exécution de la décision du 21 décembre 1994 susmentionnée ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD-PTT, à la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168834
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Instruction du 26 janvier 1993 Poste


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 168834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168834.19970319
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