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19/03/1997 | FRANCE | N°170879

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 170879


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 95-669 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
2°) ordonne, en application de l'article 6-1

de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, au Premier ministre de prend...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 95-669 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
2°) ordonne, en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, au Premier ministre de prendre un décret d'assimilation conforme aux dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Sur la légalité de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 5 du décret attaqué fixe les conditions d'assimilation prévues à l'article L. 16 du code précité ; que selon ses dispositions les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la retraite ayant atteint le grade d'ingénieur en chef sont reclassés à égalité d'échelon sans qu'ils puissent accéder au 6ème échelon nouveau créé dans ce grade, pour les agents en activité, par le décret du 9 mai 1995 ;
Considérant que si les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont eu pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention dudit échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ; que, par suite, en ne prévoyant pas l'accès des retraités au 6ème échelon créé dans le grade d'ingénieur en chef, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS n'est pas fondé ni à demander l'annulation de l'article 5 du décret n° 95-669 du 9 mai 1995, ni par suite à demander qu'en application des dispositions introduites dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte au Premier ministre de remplacer cet article par de nouvelles dispositions réglementaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170879
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 95-669 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 170879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170879.19970319
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