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19/03/1997 | FRANCE | N°93763

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 93763


Vu 1°), sous le n° 93 763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son président M. François Schäfer, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470) et par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE, représentée par sa présidente Mme Catherine Caballero, domiciliée en cette qualité ... ; les assoc

iations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugemen...

Vu 1°), sous le n° 93 763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son président M. François Schäfer, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470) et par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE, représentée par sa présidente Mme Catherine Caballero, domiciliée en cette qualité ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1987 par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière du Parc de Vaugien ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 94 912, la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son président M. François Schäfer, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470) et par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE, représentée par sa présidente Mme Catherine Caballero, domiciliée en cette qualité ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1987 par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière du Parc de Vaugien ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Sur le moyen tiré de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que si les associations requérantes invoquent la méconnaissance de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, cette disposition n'est applicable que pour les espaces boisés classés ; qu'à l'époque aucun document d'urbanisme n'avait classé les terrains concernés en espaces boisés ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas par elle-même celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'antérieurement à l'élaboration du plan d'occupation des sols dont s'agit les terrains d'assiettede la construction autorisée par le permis de construire attaqué auraient été dans leur ensemble inconstructibles, ni que les dispositions du plan d'occupation des sols auraient eu pour objet et pour effet de modifier les règles applicables d'une façon rendant possible, alors qu'elle ne l'aurait pas été antérieurement, la délivrance du permis de construire attaqué ; que dès lors l'illégalité alléguée du plan d'occupation des sols est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire :
Considérant que si l'article R. 111-21 dispose que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels", il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire qui a reçu l'avis favorable de la commission départementale des sites, et de l'architecte des Bâtiments de France sous réserve du respect d'un certain nombre de prescriptions spéciales, ait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant enfin que si les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 332-6-1 qui prévoit que les cessions gratuites de terrains affectées à certains usages publics ne peuvent dépasser 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, le moyen est inopérant, les dispositions précitées ne s'appliquant qu'aux contributions aux dépenses d'équipements publics prévues aux dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 et non à des transactions contractuelles, comme en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ASSOCIATIONS DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et des AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 2 octobre 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1987 du maire de Saint-Remy-les-Chevreuse ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93763
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L130-2, R111-21, L332-6-1, L332-6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 93763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:93763.19970319
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