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24/03/1997 | FRANCE | N°133141

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 133141


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1992, enregistrée le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 octobre 1990 ; le ministre demande l'annulat

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Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1992, enregistrée le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 octobre 1990 ; le ministre demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que Mme X... avait demandé, dès le 10 septembre 1982, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret susvisé du 22 septembre 1953, il ressort des pièces du dossier que la lettre reçue par l'administration le 28 novembre 1986 constituait, en l'espèce, par rapport à la demande du 10 septembre 1982, une demande nouvelle, si bien que la décision implicite de rejet attaqué par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ne constituait pas une décision confirmative d'un refus initial ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges aient regardé la demande de Y... Jean-Marie comme n'étant pas tardive et, par suite, comme étant recevable ;
Sur la légalité de la décision de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du 28 novembre 1986 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'annulation qu'ils ont prononcée de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 7 juin 1990, du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133141
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 133141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133141.19970324
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