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24/03/1997 | FRANCE | N°147265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 147265


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 12 mai 1993 ; la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le maire a rejeté la demande d'allocation de chômage présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter

la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 12 mai 1993 ; la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le maire a rejeté la demande d'allocation de chômage présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 août 1988 portant agrément de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du maire de Montpezat-de-Quercy en date du 12 juillet 1990 refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage prévues par l'article L. 351-3 du code du travail, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que l'intéressée, employée comme gardienne du camping municipal depuis le 15 juin 1986, soutenait sans être contredite qu'elle avait été contrainte de démissionner de son emploi pour un motif légitime au sens de la convention relative à l'assurance chômage en raison du fait qu'elle n'avait pas été déclarée comme salariée auprès des organismes de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès son engagement en qualité de gardienne du camping municipal, Mme X... a été déclarée comme salariée par la commune auprès des organismes de sécurité sociale ; qu'il suit de là que le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision du maire refusant à l'intéressée le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 du code du travail est matériellement inexact ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ( ...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales ( ...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, créant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'un et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme X... a cessé ses fonctions ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 1er dudit règlement, sont définis comme salariés involontairement privés d'emploi, bénéficiaires des prestations de l'assurance chômage, "les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic" ; que, s'agissant de la démission d'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle dujuge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a cessé d'exercer ses fonctions de gardien du camping municipal de Montpezat-de-Quercy pour se rendre, avec son mari et ses enfants, dans le département du Nord ; que ce changement de résidence n'a pas été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux ; que, dès lors, le maire de Montpezat-de-Quercy a pu légalement, par sa décision du 12 juillet 1990, décider que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 12 juillet 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTPEZAT-de-QUERCY, à Mme Nadine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 147265
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 21 août 1988 art. 1
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 147265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147265.19970324
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