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24/03/1997 | FRANCE | N°176810

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 176810


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bedriye X..., épouse MERCAN, demeurant chez M. Kamil Y..., ... ; Mme MERCAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bedriye X..., épouse MERCAN, demeurant chez M. Kamil Y..., ... ; Mme MERCAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de Mme Bedriye X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a, le 12 août 1994, refusé à Mme MERCAN la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 janvier 1995 à l'intéressée à sa dernière adresse connue ; que, la requérante n'ayant pas retiré ce pli à la poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision susvisée du préfet du Haut-Rhin doit être réputée intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de Mme MERCAN, soit le 25 janvier 1995 ; que cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans un délai de deux mois est devenue définitive ; qu'ainsi Mme MERCAN n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que la condition touchant à la réalité de l'emploi de M. Mercan serait satisfaite, quand bien même elle serait établie, n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme MERCAN sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée ;
Considérant que Mme MERCAN est entrée en France le 10 mars 1994 pour rejoindre son mari qui y séjournait régulièrement ; qu'un enfant est né de leur union à Mulhouse le 17 avril 1994 ; que, toutefois, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son mari de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice du regroupement familial prévu par le chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée, l'arrêté du préfet de l'Aude n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MERCAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 avril 1995 ;
Article 1er : La requête présentée par Mme MERCAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bedriye X..., épouse MERCAN, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176810
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 176810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176810.19970324
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