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26/03/1997 | FRANCE | N°137558

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 137558


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1992, l'ordonnance en date du 12 mai 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fernand X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mai 1992 et le 31 août 1992, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... (27180) ; et tenda

nt à demander l'annulation de la décision de la Société nation...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1992, l'ordonnance en date du 12 mai 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fernand X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mai 1992 et le 31 août 1992, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... (27180) ; et tendant à demander l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français du 9 mars 1992 modifiant les tarifs applicables sur la ligne Evreux-Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que notification a été faite le 11 mars 1996 par la Société nationale des chemins de fer français du décès de M. X... ; qu'à la date de cette notification l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité les ayants-droit de M. X... à lui faire savoir s'ils comptaient reprendre l'instance ; qu'aucun héritier du requérant n'a manifesté cette intention ; que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Fernand X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 137558
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 137558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137558.19970326
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