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26/03/1997 | FRANCE | N°180415

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 180415


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange Y...
X... ; Mme TCHANY X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° annule l'arrêté en date du 19 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange Y...
X... ; Mme TCHANY X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° annule l'arrêté en date du 19 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus opposé à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme TCHANY X... :
Considérant que l'obligation instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers selon lesquelles "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", n'est pas applicable à une décision relative à un titre de séjour prise sur demande présentée par l'intéressée elle-même, qui est au nombre des exceptions prévues par lesdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-4° du décret du 30 juin 1946 modifié, la carte de séjour temporaire est renouvelée à l'étranger qui présente à l'appui de sa demande : " ... "s'il entend se maintenir en France sans y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TCHANY X..., entrée en France en 1986 pour y entreprendre des études, a suivi en 1986-1987, les cours d'une terminale D ; qu'elle s'est inscrite successivement en 1987-1988 en cours de droit, les trois années universitaires suivantes en 1ère année de DEUG de sciences économiques puis dans une école technique de coupe et couture jusqu'en 1995 avec une interruption d'un an pour suivre des cours préparant au BTS industrie et matériel souple ; que compte tenu de ces changements successifs d'orientation et alors que l'intéressée ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, le préfet du Nord a pu légalement refuser à Mme TCHANY X... la carte de séjour qu'elle demandait en se fondant sur ce que l'intéressée ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 8-4° précité du décret du 30 juin 1946 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 1996, par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de Mme TCHANY X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme TCHANY X..., de nationalité camerounaise entrée en France en 1987 allègue qu'elle n'a plus de famille hormis sa soeur de nationalité française qui réside en France et que l'un de ses enfants nécessite des soins constants depuis une naissance prématurée, elle ne produit aucun document familial d'état-civil à l'appui de ses dires et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne peut recevoir des soins appropriés ailleurs qu'en France et qu'elle ne pourrait pas l'emmener avec elle ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme TCHANY X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 avril 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TCHANY X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 1996 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme TCHANY X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 1996 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Y...
X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180415
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 180415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180415.19970326
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