Vu la requête enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a sur déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, annulé la délibération en date du 25 juin 1987 qui a substitué une limite annuelle de 400 heures à celle mensuelle de 25 heures pour les travaux supplémentaires effectués par les agents du service départemental des eaux et de l'assainissement autres que ceux effectués la nuit ou les jours fériés, à compter du 1er janvier 1983 ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne présenté au tribunal administratif à cette fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 31 décembre 1937 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret du 2 mai 1938 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er août 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération attaquée, en date du 25 juin 1987, du conseil général de la Haute-Garonne modifie le nombre limite des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par les agents du service des eaux et de l'assainissement de ce département, lesquels étaient, à la date de cette délibération, des fonctionnaires départementaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales relevant de la loi du 26 janvier 1984 "ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ..." ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne rendait les dispositions susénoncées inapplicables aux personnels départementaux, à la date de la délibération litigieuse ; que, dès lors, les dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé, qui limitent à une heure par jour et par agent le nombre d'heures supplémentaires rémunérées susceptibles d'être effectuées, autrement que les dimanches et jours fériés, ou la nuit, au cours d'un même mois, s'appliquaient à tous les fonctionnaires, y compris à ceux relevant de l'administration départementale, nonobstant les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 1951 ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet, annulé l'article 2 de sa délibération en date du 25 juin 1987, par laquelle, en violation des dispositions du décret du 6 octobre 1950, il a porté de 25 heures par mois à 400 heures par an le nombre total des heures supplémentaires rémunérées susceptibles d'être effectuées, en dehors de la nuit et des jours fériés, par certaines catégories du personnel du département ;
Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.