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28/03/1997 | FRANCE | N°162727

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 162727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1994 et 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Calvados en date du 3 février 1993 confirmant sur recours gracieux la décision du 10 septembre 1992 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 16 août 1990 ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1994 et 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Calvados en date du 3 février 1993 confirmant sur recours gracieux la décision du 10 septembre 1992 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 16 août 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ..., de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre, destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. - Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Son exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant que, face aux présomptions concordantes relevées par l'administration, et notamment à l'existence à l'entrée de son domicile d'une plaque professionnelle portant les mentions "JC Services - Centre de formation, placement disc-jockey ..." et à des mouvements importants sur son compte bancaire, M. X..., qui avait reconnu lors d'un premier entretien avec les services de la direction départementale du travail et de l'emploi exploiter une sono mobile avant même son licenciement, n'apporte que des explications contradictoires et lacunaires ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement considérer que M. X... exerçait une activité professionnelle de "disc-jockey" non déclarée qui devait entraîner l'extinction de son droit à bénéficier du revenu de remplacement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados en date du 3 février 1993 confirmant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162727
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 162727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162727.19970328
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