La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1997 | FRANCE | N°170754

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 170754


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE sis ... ; le syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1993 par laquelle le syndicat mixte de l'orchestre a fixé les modalités de prise en charge du congé de longue durée de M. B

ernard X... au terme de la nouvelle réglementation à compter du 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE sis ... ; le syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1993 par laquelle le syndicat mixte de l'orchestre a fixé les modalités de prise en charge du congé de longue durée de M. Bernard X... au terme de la nouvelle réglementation à compter du 1er août 1993 et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 17 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 pris en application de ladite loi : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ..." ;
Considérant que par une requête enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE a formé appel contre le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1993 par laquelle l'administrateur général de l'orchestre a fixé les modalités de prise en charge du congé de longue durée de M. Bernard X..., musicien de l'orchestre, au terme de la nouvelle réglementation, à compter du 1er août 1993, et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ; que par un mémoire enregistré le 3 août 1995 le syndicat requérant a demandé en outre le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes et le paiement de frais irrépétibles ; que l'appel ainsi formé étant dirigé contre le jugement d'un tribunal administratif rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision ayant un caractère non réglementaire et prise à l'égard d'un agent public, la requête susvisée ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170754
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 170754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170754.19970328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award