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02/04/1997 | FRANCE | N°107248

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 avril 1997, 107248


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mai 1989, 15 octobre 1990, 10 et 14 décembre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1984 du ministre des postes et télécommunications l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 1984 ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision :
3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mai 1989, 15 octobre 1990, 10 et 14 décembre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1984 du ministre des postes et télécommunications l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision :
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1984 l'ayant admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, au versement d'un franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice que l'administration lui aurait causé en ne lui transmettant, qu'après qu'il ait présenté sa demande de mise à la retraite, l'original de l'arrêté l'ayant nommé directeur départemental des postes ;
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant conclut à ce que l'indemnité qu'il sollicite soit fixée à 100 000 F, de telles conclusions, à fin d'indemnités, ne peuvent être présentées que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que les conclusions, à fin d'indemnités doivent donc, en tout état de cause, être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107248
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 107248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:107248.19970402
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