Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY, représenté par son président en exercice domicilié ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que par celui-ci le tribunal a, à la demande de Mme X..., annulé la décision de son président le 18 février 1988 prononçant un "chevronnement" dans un groupe supérieur pour trois commis de l'office et l'excluant du bénéfice d'une telle mesure ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'office requérant, Mme X... a entendu demander, dès son mémoire introductif d'instance, qui a été produit dans les délais, l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du "chevronnement" ; que le tribunal a pu, dès lors, à bon droit écarter la fin de non-recevoir opposée par l'office ;
Sur la légalité de la décision litigieuse du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Les fonctionnaires territoriaux, lorsque le statut particulier du cadre d'emplois prévoit l'application des dispositions du présent article, peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite de 50 % de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ..." ; que ces dispositions font obligation à l'administration, même si elle reste libre de sa décision, de soumettre à la commission administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour qu'il soit procédé à l'examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration de l'office requérant a consulté la commission administrative paritaire, en vue de l'application desdites dispositions aux agents classés dans le même grade que Mme X..., en lui soumettant les seules candidatures qu'elle avait déjà retenues, ainsi que son président l'a fait connaître dès avant la consultation de la commission, qui n'a pas porté sur le cas d'autres agents ; que l'office a ainsi pris sa décision en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.