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02/04/1997 | FRANCE | N°130273

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 130273


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande, présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 5 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, présentés par M. Jacques X..., demeurant

... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la dé...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande, présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 5 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande de remboursement de l'intégralité des loyers payés après le 1er janvier 1991 en l'absence de logement de fonction mis à sa disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1309 du 29 novembre 1967 ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ;
Vu le décrert n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. X... s'est borné à demander l'annulation de la décision du 2 mai 1991 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon valant refus implicite du remboursement de l'intégralité des loyers acquittés depuis le 1er janvier 1991 pour la location d'un logement non fourni par l'administration ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié par l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, il seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 pour cent de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 pour cent de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du même décret : "Les titulaires de logements de fonction pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions les fonctionnaires non logés sont soumis à la règle de calcul énoncée aux "a" et "b" de l'article 6 précité alors même qu'ils entreraient, s'ils étaient logés, dans le champ d'application de l'article 4 ; que, dès lors, en appliquant à M. X... cette règle pour la période concernée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps :

Considérant que l'article 6 modifié du décret précité n'a pas pour effet d'imposer aux fonctionnaires, qui ne sont pas titulaires d'un logement de fonction pour lesquels aucune retenue ne peut être opérée dès lors qu'ils figurent sur une liste fixée par arrêté, mais qui doivent se loger et se meubler à leurs frais, le paiement de ladite retenue, mais se limite à fixer un mécanisme de plafonnement du remboursement des loyers ; que, dès lors, la situation desfonctionnaires appartenant à un même corps étant différente selon qu'ils sont logés par l'administration ou à leurs frais, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ne saurait être allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 1991 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande de remboursement de l'intégralité des loyers payés après le 1er janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre délégué à l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 130273
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 67-1309 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 art. 1, art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 130273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130273.19970402
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