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02/04/1997 | FRANCE | N°132113

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 132113


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet par délibération du conseil général des 3 et 4 décembre 1991 ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la région et du département de la Réunion, annulé la décision en date du 6 février 1991 du bur

eau du conseil général de la Réunion portant sur les biens départemento-domania...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet par délibération du conseil général des 3 et 4 décembre 1991 ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la région et du département de la Réunion, annulé la décision en date du 6 février 1991 du bureau du conseil général de la Réunion portant sur les biens départemento-domaniaux et prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;
2°) rejette le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de la Constitution ;
Vu la loi n° 36-20 du 5 septembre 1941 modifiée ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 septembre 1964 ;
Vu la loi du 16 février 1977 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 ;
Vu le code des domaines ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération litigieuse, le bureau du conseil général de la Réunion a entendu autoriser le président du conseil général, d'une part, à exercer sur les biens dits de l'ancien domaine colonial de la Réunion des compétences de gestion, et notamment à conclure à cet effet des conventions, d'autre part, à céder certaines parcelles dudit domaine à des communes du département ;
Sur la légalité des dispositions de la délibération litigieuse relatives à la gestion des biens en cause :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique et de la Réunion, pris en application de l'article 3 du décret du 6 novembre 1947, et des tableaux annexés auxquels ledit arrêté renvoie, que la gestion de l'ancien domaine colonial immobilier dans le DEPARTEMENT DE LA REUNION est, en ce qui concerne les biens visés par la délibération litigieuse, assurée par l'Etat ; que ce régime de gestion s'applique aux biens immobiliers qu'il vise sans exclure les constructions telles que les gîtes ruraux qui ont pu y être édifiés postérieurement ; que, contrairement à ce que soutient le département, il n'y a été mis fin ni par l'intervention de la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment des dispositions de son préambule et de son article 72 qui énoncent le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni par les dispositions des lois de décentralisation des 2 mars 1982 et 7 janvier 1983 qui ont chargé le président du conseil général de gérer le domaine du département, et prévu les transferts de biens accompagnant les transferts de compétence de l'Etat aux départements ; que si le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient, par ailleurs, que lesdits biens étaient devenus inutiles au fonctionnement des services dont la charge incombait à l'Etat ou étaient utilisés de faità d'autres fins, il n'en résulte pas, en l'absence de décision formelle en ce sens, que l'Etat ait renoncé à en assurer la gestion ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le DEPARTEMENT DE LA REUNION, ni par suite le bureau de son conseil général, n'étaient compétents pour prendre, par la délibération litigieuse, des dispositions relatives à la gestion desdits biens ;
Sur la légalité des dispositions de la délibération litigieuse relative à la cession de certaines parcelles :
Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour statuer sur le moyen tiré par le déféré préfectoral de l'impossibilité d'aliéner les parcelles en cause sans déclassement préalable, sur les dispositions de l'article L.177-2 du code forestier relatives à l'inaliénabilité des forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, méconnu la portée du déféré ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas regardé comme une cession l'échange autorisé avec la commune de Saint-Denis par l'article 5 de la délibération litigieuse ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de déclassement, des parcelles soumises au régime forestier ne pouvaient pas être légalement cédées par le département ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que le bureau de son conseil général pouvait légalement, par la délibération litigieuse, autoriser la cession de ces parcelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération en date du 6 février 1991 du bureau du conseil général ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132113
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.

24 DOMAINE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1948 art. 1
Code forestier L177-2
Décret 47-2222 du 06 novembre 1947 art. 3, annexe
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 132113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132113.19970402
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