Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre du 25 août 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'abroger la note DE n° 89-9 du 10 février 1989 de la délégation à l'emploi ensemble ladite note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la FEDERATIONNATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail relatif à l'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer ( ...) des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'une note DE 89-9 de la mission "insertion professionnelle des travailleurs handicapés" de la délégation à l'emploi, du 10 février 1989, précise que : "Certaines entreprises, telles notamment les entreprises de jardinage, de nettoyage ou de restauration ( ...) par la nature de leur activité, effectuent des travaux dans des lieux distincts de ceux de leur siège ou de leurs établissements. Ces unités situées dans des lieux topographiquement distincts, ne peuvent être assimilées à des établissements, dans la mesure où le travail effectué résulte de contrats de prestations de service passés entre l'entreprise où est exercée l'activité en cause et l'entreprise prestataire de service" ;
Considérant que ni cette note, par laquelle le délégué à l'emploi s'est borné à donner une interprétation de la notion d'établissement, ni, par suite, la lettre du 25 août 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE tendant à l'abrogation de ladite note ne présentent le caractère de décisions susceptibles de recours ; que, par suite, la requête de cette fédération tendant à leur annulation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE DE FRANCE et au ministre du travail et des affaires sociales.