Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit "Auba" à Pompogne (47420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet du Lot-et-Garonne, l'arrêté du 3 juillet 1991 du président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Lot-et-Garonne le0 promouvant du grade d'attaché de deuxième classe au 9ème échelon au grade d'attaché de première classe au deuxième échelon à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a été promu au grade d'attaché territorial de première classe, M. X... avait atteint l'échelon terminal du grade d'attaché de première classe et n'était plus susceptible de bénéficier d'un avancement d'échelon dans ce grade ; qu'ainsi, à l'occasion de cette promotion, il ne pouvait, en application des dispositions précitées, prétendre à la conservation de son ancienneté d'échelon ; que, dès lors, l'arrêté du président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Lot-et-Garonne du 3 juillet 1991 qui le nomme, à la faveur d'une ancienneté d'échelon conservée de deux ans et six mois, au deuxième échelon du grade d'attaché de première classe est entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Lot-et-Garonne, au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.