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04/04/1997 | FRANCE | N°153890

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 153890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale à leur demande de retrait de l'arrêté du 26 oct

obre 1972 fixant les modalités de l'élection des représentants du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale à leur demande de retrait de l'arrêté du 26 octobre 1972 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-276 du 12 avril 1972 ;
Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu la loi du 16 juillet 1981 modifiée et notamment son article 6.1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 12 avril 1972 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que lesdits comités, qui sont placés sous la présidence du préfet du département, comprennent notamment "neuf représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique ( ...) élus par leurs collègues dans des conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture" ; que, par un arrêté en date du 26 octobre 1972, le ministre de l'éducation nationale a, pour ce qui le concerne, fixé les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que l'article 2 dudit arrêté prévoit : "Sont seuls électeurs : A) pour les établissements publics d'enseignement technologique, l'ensemble des personnels chargés de façon permanente d'un service complet d'enseignement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 avril 1992 susvisé "le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi" ; que la fédération requérante demande l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant à l'abrogation dudit arrêté d'une part en tant qu'il subdélègue illégalement une partie des pouvoirs du ministre vers les préfets de département et d'autre part en tant qu'il restreint illégalement la qualité d'électeur reconnue aux enseignants des établissements d'enseignement technologique ;
Considérant en premier lieu que, par l'arrêté du 26 octobre 1972, le ministre de l'éducation nationale a d'une part, en vertu de la délégation qu'il tirait de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 précité, fixé la liste des personnes ayant droit à la qualité d'électeur, la durée du mandat des élus ainsi que le mode du scrutin devant être observé pour ces élections et d'autrepart conformément à l'article 5 du décret précité a confié aux préfets de département, le soin de fixer les modalités nécessaires pour mettre en oeuvre ledit arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré par la fédération requérante de ce que le ministre aurait méconnu la compétence qu'il tirait du décret du 12 avril 1972 en consentant, au profit des préfets de département, à une subdélégation illégale doit être rejeté ;
Considérant en second lieu qu'en désignant pour seuls électeurs pour la désignation des représentants du personnel enseignant public d'enseignement technologique relevant du ministre de l'éducation nationale au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi "l'ensemble des personnels chargés de façon permanente d'un service complet d'enseignement", l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1972 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de priver de la qualité d'électeur les enseignants autorisés à effectuer leur service d'enseignement à temps partiel ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 10 janvier 1980 modifié par celui du 11 octobre 1989 que les enseignants chargés dans les établissements d'enseignement de fonctions de documentation ou d'information ne sont pas, en cette qualité, chargés d'un service d'enseignement ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1972 qui ont pour effet de priver ces enseignants de la qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique relevant du ministre de l'éducation au comité départemental de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi, sont contraires aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 ; que, dès lors, c'est illégalement que le ministre de l'éducation nationale a refusé implicitement d'abroger ou de modifier l'arrêté du 26 octobre 1972 sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande d'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 1972 présentée par la requérante doit être annulé en tant qu'il porte sur les dispositions dudit arrêté ayant pour effet de priver les enseignants chargés de fonctions de documentation ou d'information dans les établissements d'enseignement technique de leur qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique relevant du ministre de l'éducation au comité départemental de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la publication de la présente décision au bulletin officiel de l'éducation nationale :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle pas nécessairement que le Conseil d'Etat en ordonne la publication au bulletin officiel de l'éducation nationale ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Le refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la demande d'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 1972 présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est annulé en tant qu'il porte sur les dispositions de l'article 2 dudit arrêté ayant pour effet de priver les enseignants chargés de fonctions de documentation ou d'information dans les établissements d'enseignement technique de la qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique relevant du ministre de l'éducation au comité départemental de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE la somme de 12 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153890
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1972 art. 2
Décret 72-276 du 12 avril 1972 art. 4, art. 5
Décret 80-28 du 10 janvier 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 153890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153890.19970404
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