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04/04/1997 | FRANCE | N°179096

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 avril 1997, 179096


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 21 février 1996 reconduisant à la frontière M. Bebeto Y... et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bebeto Y... devant le tribunal

administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 21 février 1996 reconduisant à la frontière M. Bebeto Y... et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bebeto Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Bruno X...
Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 21 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebeto Y... :
Considérant que M. Bebeto Y..., de nationalité angolaise, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 novembre 1994 confirmée par la commission de recours des réfugiés du 20 juillet 1995, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 1995, de la décision du 1er septembre 1995 du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il n'est pas allégué que le requérant ait alors sollicité un nouvel examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. Bebeto Y... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, ni qu'il ait entaché sa décision d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, si M. Bebeto Y... fait valoir qu'il aurait engagé une formation professionnelle et qu'il envisagerait de contracter mariage avec une ressortissante française, ces circonstances ne confèrent pas à l'arrêté de reconduite à la frontière le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le préfet n'aurait pas pris en compte toutes les circonstances de l'espèce pour annuler son arrêté du 21 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en l'absence d'autres moyens de rejeter, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la demande en ce sens présentée par M. Bebeto Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
En ce qui concerne la décision du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE décidant la reconduite à la frontière de M. Bebeto Y... vers son pays d'origine :
Considérant qu'il résulte des nouveaux éléments produits par M. Bebeto Y... devant le juge administratif, que l'intéressé pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ordonnant de reconduire M. Bebeto Y... vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1996 est annulé en tant qu'il concerne l'arrêté du 21 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebeto Y....
Article 2 : Le surplus de la requête du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par M. Bebeto Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle concerne l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. Bruno X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 179096
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 179096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179096.19970404
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