Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 6 mars 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. Bombeleke X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Esalo Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Esalo Y... a reçu le 13 mars 1996 notification par lettre recommandée avec accusé de réception des arrêtés du PREFET DES YVELINES des 6 et 12 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que ces décisions étaient accompagnées de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 13 mars 1996 à 24 heures ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. Esalo Y... a saisi le 15 mars 1996 le tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de M. Esalo Y... dirigées contre la décision susvisée qui étaient tardives, et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Esalo Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Bombeleke X...
Y... et au ministre de l'intérieur.