Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mani X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1995 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de notification contresigné par l'intéressé qui n'a pas contesté ces mentions, que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mani X... lui a été notifié le 20 août 1995 à 11 heures 50 minutes ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 21 août 1995 à 12 heures au greffe du tribunal de grande instance de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 août 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mani X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.