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04/04/1997 | FRANCE | N°184614

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 184614


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngabu X..., demeurant N°254680 B. D3, ..., Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngabu X..., demeurant N°254680 B. D3, ..., Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours le 25 novembre 1996 à 16 heures 10, date à laquelle il a signé le bulletin de notification ; que sa demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 décembre 1996 ; que, si M. X... soutient avoir déposé sa demande dès le 26 novembre 1996 à 15 H 00 auprès de l'autorité pénitentiaire, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, sa demande était tardive et par suite, irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1996 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune décision fixant le pays de renvoi de M. X... n'a encore été prise ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables comme n'étant dirigées contre aucune décision les conclusions de l'intéressé dirigées contre la prétendue décision fixant le Zaïre et non la Hollande comme pays où il serait renvoyé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngabu X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184614
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 184614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184614.19970404
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