Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngabu X..., demeurant N°254680 B. D3, ..., Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours le 25 novembre 1996 à 16 heures 10, date à laquelle il a signé le bulletin de notification ; que sa demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 décembre 1996 ; que, si M. X... soutient avoir déposé sa demande dès le 26 novembre 1996 à 15 H 00 auprès de l'autorité pénitentiaire, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, sa demande était tardive et par suite, irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1996 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune décision fixant le pays de renvoi de M. X... n'a encore été prise ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables comme n'étant dirigées contre aucune décision les conclusions de l'intéressé dirigées contre la prétendue décision fixant le Zaïre et non la Hollande comme pays où il serait renvoyé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngabu X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.