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21/04/1997 | FRANCE | N°118445

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 1997, 118445


Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir

entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les...

Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN, dirigée contre l'arrêté du 14 mai 1990, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 20 du règlement annexé à la Conventiondu 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, à charge pour la requérante de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que la requérante n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, de sa diligence pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
Considérant, dès lors, que l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DU HAUT-RHIN et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118445
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 14 mai 1990 décision attaqquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 118445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118445.19970421
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