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23/04/1997 | FRANCE | N°151466

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151466


Vu 1°/, sous le n° 151466, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 1993 et le 30 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993 modifié par l'arrêté du 13 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de

la chasse au gibier d'eau, sur le domaine public maritime, pour la campagne...

Vu 1°/, sous le n° 151466, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 1993 et le 30 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993 modifié par l'arrêté du 13 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur le domaine public maritime, pour la campagne 1993-1994 dans le département de Loire-Atlantique ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 152032, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1993 et le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993, modifié par un arrêté du 20 juillet 1993, du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur les fleuves, rivières, canaux, étangs, marais non asséchés, pour la campagne 1993-1994 dans le département de Loire-Atlantique ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 publiant la convention de Berne ;
Vu le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 publiant la convention de Bonn ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 151466 et 152032 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 30 juin 1993 et son arrêté modificatif du 13 juillet 1993, ainsi que l'arrêté du 16 juillet 1993 et son arrêté modificatif du 20 juillet 1993, ont fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de Loire-Atlantique, pour la campagne 1993-1994, sur le domaine public maritime au 25 juillet 1993, et sur les fleuve, rivières, canaux, étangs ... au 25 juillet 1993 pour le canard colvert et la foulque, et au 15 août pour les autres espèces de gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de Loire-Atlantique est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique est admise.
Article 2 : L'arrêté du 30 juin 1993 et son arrêté modificatif du 13 juillet 1993, ainsi que l'arrêté du 16 juillet 1993 et son arrêté modificatif du 20 juillet 1993 du ministre de l'environnement sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151466
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 151466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151466.19970423
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