La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°173860

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 173860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques F..., Mmes Danièle N..., Danièle P..., Mlle Patricia B..., MM. Jean-Claude X..., Serge Y..., Edouard Z..., Emile A..., Emile C..., Jean-Claude D..., Gilbert E..., Jean G..., Emile H..., Michel I..., Eric K..., Claude L..., Zéphirin M..., Joël O..., Gilbert Q..., Gaston R... demeurant ... ; M. F... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre

1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques F..., Mmes Danièle N..., Danièle P..., Mlle Patricia B..., MM. Jean-Claude X..., Serge Y..., Edouard Z..., Emile A..., Emile C..., Jean-Claude D..., Gilbert E..., Jean G..., Emile H..., Michel I..., Eric K..., Claude L..., Zéphirin M..., Joël O..., Gilbert Q..., Gaston R... demeurant ... ; M. F... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Divion pour la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ;
2°) valide lesdites élections ;
3°) rejette la protestation de Mme J... ;
4°) condamne Mme J... à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller-d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques F... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans les jours qui ont précédé le scrutin du 18 juin 1995, un tract a été distribué aux électeurs de la commune de Divion, et plus particulièrement aux employés de ladite commune ; que ce tract annonçait aux employés municipaux, en cas de victoire de l'opposition, une remise en cause de leurs avantages et de leurs conditions de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les membres de la liste mise en cause aient été en mesure de répondre à ces informations qui présentaient un caractère nouveau dans la campagne électorale ; que cet acte de propagande, quelle qu'en ait été son origine, a pu constituer une pression sur une certaine catégorie d'électeurs ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que des enveloppes ont été remises à plusieurs électeurs par les employés municipaux, préalablement au vote ; que ces faits révèlent l'existence de pressions exercées sur les électeurs lors du déroulement du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un électeur a pris part au vote sans être passé au préalable par l'isoloir, en méconnaissance des dispositions de l'article 62 du code électoral ; qu'ainsi son vote doit être annulé et retranché tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux obtenus par les candidats proclamés élus ;
Considérant que, eu égard au faible écart de voix séparant les candidats, ces irrégularités ont été de nature à avoir une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Divion ;
Sur les conclusions de M. F... et autres tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme J... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. F... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme J... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, aux conclusions de Mme J... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme J... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques F..., Mmes Danièle N..., Danièle P..., Mlle Patricia B..., MM. Jean-Claude X..., Serge Y..., Edouard Z..., Emile A..., Emile C..., Jean-Claude D..., Gilbert E..., Jean G..., Emile H..., Michel I..., Eric K..., Claude L..., Zéphirin M..., Joël O..., Gilbert Q..., Gaston R..., à Mme J... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 173860
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral 62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 173860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173860.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award