La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°125881

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 125881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de Saint-Vallier-sur-Marne ;
2°) d'ordonner une expert

ise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de Saint-Vallier-sur-Marne ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 107 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel dispose que : "lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience a été adressée à l'avocat du requérant ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier "a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification" ; qu'ainsi les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions des commissions communales sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que, le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations devant la commission communale, à le supposer établi, ne peut, dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports de 47 ares 50 centiares évalués à 2 850 points, M. X... et sa soeur, propriétaires indivis, ont reçu une superficie de 47 ares 60 centiares dont la valeur de productivité réelle est de 2 856 points ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier de Haute-Marne du 8 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125881
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 125881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125881.19970425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award