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25/04/1997 | FRANCE | N°172164

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 172164


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1995, présentée par M. Athula Y...
X... demeurant ... ; M. PREMARATHNE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledi

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1995, présentée par M. Athula Y...
X... demeurant ... ; M. PREMARATHNE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 3 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, M. PREMARATHNE X... fait valoir qu'il n'a reçu la convocation à l'audience dudit tribunal que le 6 août 1995 et n'a pu être présent à ladite audience ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne que la convocation de l'intéressé à l'audience lui a été régulièrement notifiée par la voie administrative mais n'a pu lui être remise à l'adresse qu'il avait indiquée, il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a pas été faite à l'adresse indiquée par le requérant mais, à la suite d'une erreur, à une autre adresse ; qu'ainsi M. PREMARATHNE X... n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience et n'a pu y être présent ; que le jugement attaqué est donc intervenu sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. PREMARATHNE X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PREMARATHNE X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1994, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes l'invitant à quitter le territoire aprèsque sa demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 1993 et par la commission des recours des réfugiés le 5 mai 1994 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. PREMARATHNE X... était, à la date de l'arrêté attaqué, marié depuis un mois avec une ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de séjour temporaire et si le couple a un jeune enfant, âgé de trois mois à la date dudit arrêté, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. PREMARATHNE X... allègue qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si le requérant, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 1993 puis par la commission des recours des réfugiés le 5 mai 1994, allègue qu'ils serait exposé à des risques de persécution en cas de retour au Sri Lanka, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PREMARATHNE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. PREMARATHNE X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Athula Y...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172164
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 172164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172164.19970425
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