Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE JACQUES PREVERT", représentée par son président en exercice, ayant son siège au Collège Jacques Prévert, ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions de Bourgogne/Franche-Comté, zone de Chalon-sur-Saône ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION "FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE JACQUES PREVERT" est dirigée contre la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions Bourgogne et Franche-Comté, zone de Chalon-sur-Saône ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 juin 1996 :
Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que, contrairement à ce qu'énonce le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans sa décision, elle n'était pas déjà présente dans la zone de Chalon-sur-Saône en fréquence partagée avec Tonic FM, il ressort des pièces du dossier que ladite association a été autorisée à émettre dans cette zone par décision n° 90-960 du 21 décembre 1990, autorisation reconduite pour une durée de cinq ans par une décision n° 95-254 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 mai 1995 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si l'association soutient également que cette autorisation d'émettre ne lui permettrait pas d'être entendue dans la ville de Chalon-sur-Saône, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée lui refusant une autre autorisation d'émettre ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une fréquence :
Considérant que si l'association requérante demande au Conseil d'Etat de lui attribuer une fréquence qu'elle estime disponible, un tel pouvoir ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE JACQUES PREVERT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE JACQUES PREVERT", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.