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28/04/1997 | FRANCE | N°122213

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 avril 1997, 122213


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'anuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense modifiant l'état de ses services aériens donnant droit à des bonifications pour la liquidation de sa pension, au titre de l'année 1967 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'anuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense modifiant l'état de ses services aériens donnant droit à des bonifications pour la liquidation de sa pension, au titre de l'année 1967 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant ne justifie d'aucune cause légitime de nature à entraîner, dans la présente affaire, la récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la liquidation de la pension : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ( ...) d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ... commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ... est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications" ;
Considérant que le ministre de la défense a, par une décision du 29 mai 1968, fait inscrire sur le livret matricule de M. X... une bonification de seize mois et vingt-six jours pour l'exécution de services aériens au cours de l'année 1967 ; que, par une décision ultérieure, il a fait supprimer la mention de ces bonifications ; que ces décisions ne pouvaient avoir d'autre objet et d'autre effet que de constater les conditions dans lesquelles ces services aériens avaient été accomplis ; qu'elles ne créent ni ne retirent par elles-mêmes aucun droit au bénéfice des bonifications pour services aériens commandés ; que le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit pas pour la prise en compte des services aériens commandés une procédure de validation desdits services détachable de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de la liquidation de la pension, si les services invoqués sont de la nature de ceux qui ouvrent droit à la bonification au regard de la législation des pensions ; que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension que M. X... était recevable à faire valoir des droits relativement aux services litigieux ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'autorité militaire a supprimé la mention des services dont il s'agit n'était pas susceptible de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui était manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 122213
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 122213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122213.19970428
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