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28/04/1997 | FRANCE | N°133669

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 133669


Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Albine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 22 juin 1989 du préfet rejetant sa demande de remise de prêts consentis par le Crédit Foncier de France les 21 et 30 septembre 1964

en sa qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Albine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 22 juin 1989 du préfet rejetant sa demande de remise de prêts consentis par le Crédit Foncier de France les 21 et 30 septembre 1964 en sa qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44-I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986 sont remises les sommes restant dues par les français rapatriés, personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires directement liés à l'exploitation, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant, en premier lieu, que, si aucune obligation d'emploi des fonds n'était prévue par le contrat d'octroi des prêts accordés par le Crédit Foncier de France en décembre 1964 à M. et Mme X..., rapatriés de Tunisie, l'article 44 susanalysé impose, pour que les sommes restant dues soient remises, que les prêts aient servi à la réinstallation ou à l'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prêts accordés en décembre 1964 à M. et Mme X... aient été utilisés pour la réinstallation ou l'exploitation ; qu'en particulier, il n'est nullement établi qu'ils aient permis l'achat d'un débit de boissons, que les intéressés avaient d'ailleurs acquis dès octobre 1961 ;
Considérant, en second lieu, que, si les prêts litigieux ont pu servir à l'acquisition d'un appartement, comme leur intitulé le laisse présumer, l'accession à la propriété est expressément exclue par les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, sauf si l'acquisition fait partie intégrante de l'opération de réinstallation dans une profession non salariée et si elle est financée par des prêts n'ayant pas les caractéristiques d'un prêt d'accession à la propriété ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Albine X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133669
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46, art. 44
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 133669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133669.19970428
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