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28/04/1997 | FRANCE | N°150549

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 avril 1997, 150549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1993 et 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacques X..., Mme Josette C..., M. et Mme Jean B..., demeurant tous à Serbannes (03110) ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement du 13 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 6 décembre 1991 du conseil municipal de Serbannes qu'en tant qu'elle concerne les parcelles référencées A, H, E, et, d'autre par

t, l'ordonnance du président du même tribunal administratif en date...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1993 et 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacques X..., Mme Josette C..., M. et Mme Jean B..., demeurant tous à Serbannes (03110) ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement du 13 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 6 décembre 1991 du conseil municipal de Serbannes qu'en tant qu'elle concerne les parcelles référencées A, H, E, et, d'autre part, l'ordonnance du président du même tribunal administratif en date du 9 juillet 1993 ;
2°) annule dans son ensemble la délibération du 6 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier , avocat de Mmes Jacques X..., Josette C... et Denise Z..., ainsi que de M. et Mme Jean B... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Serbannes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Mme X... et autres :
En ce qui concerne l'ordonnance du 9 juillet 1993 :
Considérant que l'ordonnance du 9 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entendu apporter des corrections au jugement rendu par ce tribunal le 13 avril 1993, a été rendue après l'expiration du délai de deux mois à compter de la lecture du jugement en violation des dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ;
En ce qui concerne le jugement du 13 avril 1993 :
Considérant que le jugement attaqué, qui désigne avec une précision suffisante les parcelles en litige par rapport au plan joint au dossier de première instance, est suffisamment motivé ; que les moyens relatifs à l'arrêté du 29 juin 1992 par lequel le préfet de l'Allier a retiré l'arrêté de lotissement du 7 janvier 1992 ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 décembre 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone NC la parcelle B, le Grand Serbannes et le Montet, appartenant à Mme X..., sise sur des terrains de caractère rural et faiblement construits, alors que les parcelles situées de l'autre côté de la voie, en prolongement d'une partie plus urbanisée du village, ont été classées en zone constructible, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifested'appréciation ;
Considérant qu'en classant en zone NC la parcelle C, Les Plantées, appartenant à M. et Mme B..., qui comporte des risques d'instabilité et a été affectée par un début de glissement de terrain les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND la parcelle G, appartenant à Mme C..., située dans une zone forestière à protéger, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation, même si, vis-à-vis de cette parcelle, l'autre côté du chemin départemental qui borde la partie boisée, comporte des constructions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains réservés pour les équipements publics soient manifestement disproportionnés au regard des besoins de la commune ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Serbannes soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent à ce titre ;
Sur l'appel incident présenté par la commune de Serbannes et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité :
Considérant que le classement de la parcelle A, Petit Serbannes, en zone NC est intervenu dans l'intérêt exclusif d'un exploitant agricole ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a annulé ce classement ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pu sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard à leur situation et à leurs caractéristiques, classer, d'une part, la parcelle H, les Batelières, pour partie en zone NB et pour partie en zone NC, d'autre part, la parcelle E, cadastrée ZI-6, en zone NC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Serbannes doit être rejeté ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 9 juillet 1993, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel de Mme X... et autres et l'appel incident de la commune de Serbannes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacques X..., à Mme Josette C..., à M. et Mme Jean B..., à la commune de Serbannes, à Mme Lucienne Y..., à Mme Denise Z..., à M. Patrice A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150549
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 150549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150549.19970428
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