Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui, selon M. X..., ont affecté le déroulement des délibérations du jury du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, sont sans incidence sur la régularité de la délibération du jury du concours externe dont l'annulation est demandée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le choix des personnalités appelées à faire partie du jury ; que si un membre du jury a critiqué les modalités du concours dans un document rendu public le 5 février 1995, ce fait postérieur à la délibération du 24 janvier 1995 dont l'annulation est demandée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comporte les deux épreuves d'admissibilité suivantes : ( ...) 2° Une dissertation sur un sujet portant sur l'histoire de l'art" ; que la circonstance que la nature de cette épreuve, dont le requérant n'allègue pas que le sujet aurait en l'espèce été choisi en dehors du programme fixé par l'arrêté du 2 septembre 1992, favoriserait les candidats historiens d'art au détriment des plasticiens n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994) a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.