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28/04/1997 | FRANCE | N°169974

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 169974


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alvaro X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalit

s d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs terri...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alvaro X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent le jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alvaro X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 169974
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 169974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169974.19970428
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