La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°169444

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 169444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARKOPHARMA, dont le siège est ... (06511 Cedex) ; la SOCIETE ARKOPHARMA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-284 du 14 mars 1995, portant code de déontologie des pharmaciens ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, n

otamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARKOPHARMA, dont le siège est ... (06511 Cedex) ; la SOCIETE ARKOPHARMA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-284 du 14 mars 1995, portant code de déontologie des pharmaciens ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ARKOPHARMA et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé publique et le ministre délégué aux finances :
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que dans le cas où, sans y être légalement tenue, l'autorité compétente demande au sujet d'un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ; qu'elle conserve, toutefois, la faculté d'apporter ultérieurement à ce projet toutes les modifications qui lui paraissent utiles, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau l'organisme consultatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence est "obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de condition de vente" ;
Considérant que le nouveau code de déontologie des pharmaciens institué par le décret du 14 mars 1995, même s'il concerne certains des objets énumérés par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte pas l'institution d'un "régime nouveau", de sorte que le gouvernement n'était pas tenu de recueillir l'avis préalable du Conseil de la concurrence ; que le fait que, comme il en avait la faculté, il ait néanmoins sollicité cet avis et modifié ultérieurement son projet, n'a pas entaché la légalité du décret attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du Conseil de la concurrence a été émis dans des conditions régulières ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 5015-55 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1995 :
Considérant que, dans son second alinéa, cet article R. 5015-55 nouveau dispose que le pharmacien d'officine "veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel" ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 538-1 du code de la santé publique : "Un code de déontologie préparé par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat" ; qu'en prévoyant l'édiction d'un tel code, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire, agissant par décret en Conseil d'Etat, à fixer des règles propres à l'exercice de la profession de pharmacien ; qu'il lui appartient, ainsi, de déterminer les obligations déontologiques qui s'imposent aux pharmaciens sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre des mesures prises en la matière une méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il ne peut, dès lors,être fait grief aux dispositions ci-dessus mentionnées de l'article R. 5015-55 du code de la santé publique de porter une atteinte illégale à ce principe ; que les dispositions contestées trouvant leur fondement dans la loi, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été prises en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les conditions de dispensation des médicaments qui découlent de l'article R. 5015-55 ne contreviennent, ni à la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du code de la santé publique, ni à celle de l'officine pharmaceutique qui résulte de l'article L. 568 du même code ; qu'enfin, en ce qu'elles interdisent l'accès direct du public aux médicaments, les dispositions de l'article R. 5015-55, loin de méconnaître un impératif de santé publique, permettent, au contraire, d'en assurer la protection ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARKOPHARMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARKOPHARMA, au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169444
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-55, L538-1, L511, L568
Décret 95-284 du 14 mars 1995 décision attaquée confirmation
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 169444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169444.19970430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award