Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Jean Roland A... et Mme Isabelle Z...
Y...
X..., demeurant ... ; ils demandent au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1995 du préfet de police décidant de reconduire Mme X... à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle entrait dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant que M. A... et Mme X... font valoir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette dernière était enceinte de deux mois et qu'ils devaient se marier prochainement ; que, toutefois, l'arrêté attaqué, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux intéressés de se marier, n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et l'homme et la femme nubile ont le droit de se marier ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Jean Roland A..., à Mme Isabelle Z...
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X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.