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30/04/1997 | FRANCE | N°172791

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 172791


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée./ La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable dix ans à compter du 14 juin 1986 a quitté la France en 1989 avec sa femme et ses enfants pour retourner vivre au Maroc et n'y est revenu qu'en août 1994 ; qu'il suit de là que sa carte de résident étant périmée, c'est légalement que, par sa décision du 28 novembre 1994, le PREFET DES YVELINES en a prononcé le retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 juillet 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 28 novembre 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie familiale de M. X..., dont la femme et les enfants ont également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 août 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 août 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172791
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 172791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172791.19970430
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