Vu la requête enregistrée le 7 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eugène X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police, que l'intéressé, entré sur le territoire national le 3 septembre 1980 à l'âge de quinze ans, vivait de manière habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et que, par suite, il est fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui font obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces dispositions pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Eugène X... et au ministre de l'intérieur.