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30/04/1997 | FRANCE | N°179980

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 179980


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mafuta X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1996 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mafuta X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1996 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Yvelines :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Yvelines le 2 mars 1996 et se trouvait dès lors bien dans le cas visé par les dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mlle X... allègue être mère d'un enfant de nationalité française, elle n'en apporte aucun commencement de preuve ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis plusieurs années et est la mère d'un enfant qui n'a aucun lien avec le pays dont elle est originaire, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier, qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant, la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X... le recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation de travail qui lui avait été opposé fut toujours pendant est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin, que la circonstance que Mlle X... soit bien insérée dans la société française, qu'elle a mené avec succès des études supérieures, que la fille de celleci soit scolarisée et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que Mlle X... n'estpas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mafuta X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179980
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 179980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179980.19970430
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