Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 août 1996 en ce qu'il décidait l'éloignement de M. Boumédienne X... à destination de l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision en date du 16 août 1996 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé l'Algérie comme pays vers lequel devait être reconduit M. X..., qui faisait l'objet par ailleurs d'une mesure de reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a jugé que le retour en Algérie de l'intéressé l'exposerait à des risques pour sa vie ; que toutefois M. X..., qui n'a pas produit d'observations devant le Conseil d'Etat, s'est borné, pour contester cette décision, à alléguer devant le tribunal administratif l'existence de tels risques, sans apporter à l'appui de ce moyen aucune précision ni justification ; que par suite, et l'unique moyen articulé contre la décision dont s'agit devant ainsi être écarté, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. X... que ledit article a accueillies ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 19 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 1996 fixant le pays vers lequel M. X... doit être reconduit, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Boumédienne X... et au ministre de l'intérieur.