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05/05/1997 | FRANCE | N°164123

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 164123


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admission en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-664 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des off

iciers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 re...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admission en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-664 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité : "Les officiers de réserve peuvent demander à souscrire au titre du corps et, s'il y a lieu, de l'arme, du service, de la branche, du groupe de spécialités ou de la spécialité à laquelle ils sont rattachés des contrats renouvelables en vue de servir en situation d'activité ..." ; qu'ainsi, l'admission en situation d'activité ne constitue pas un droit pour les officiers de réserve ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la transmission tardive d'une des pièces du dossier de M. X..., lieutenant de réserve de l'armée de l'air, n'a pas empêché la demande formée par celui-ci et tendant à son admission en situation d'activité, d'être examinée par la commission d'admission des officiers de réserve en situation d'activité "d'origine contingent" avec l'ensemble des autres candidatures ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164123
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 164123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164123.19970505
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