La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | FRANCE | N°161285

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 mai 1997, 161285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1994 et 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société INFORMATION ET DEFENSE DES ASSURES (I.D.A.) dont le siège est ... et pour la société D.B.A. dont le siège est ... ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société I.D.A. qui tendait à l'annulation d'une décision du 21 mai 1992 du ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle annulant une décision en date du 18 n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1994 et 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société INFORMATION ET DEFENSE DES ASSURES (I.D.A.) dont le siège est ... et pour la société D.B.A. dont le siège est ... ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société I.D.A. qui tendait à l'annulation d'une décision du 21 mai 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant une décision en date du 18 novembre 1991 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. Y... ;
2°) annule la décision en date du 21 mai 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société INFORMATION ET DEFENSE DES ASSURES (I.D.A.) et de la Société de courtage d'assurance et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...

Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 16 juillet 1991 par la société I.D.A. pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., délégué du personnel, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que la loi d'amnistie fait obstacle à ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail reçoive de nouveau exécution ; que, dès lors, l'appel introduit par les sociétés I.D.A. et D.B.A. contre le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société I.D.A. tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1992 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. Y..., est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés I.D.A. et D.B.A. à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête des sociétés I.D.A. et D.B.A.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société INFORMATION ET DEFENSE DES ASSURES (I.D.A.), à la société D.B.A., à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161285
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 161285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161285.19970507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award