Vu la requête enregistrée le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une pension d'invalidité lui soit attribuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunaladministratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun moyen ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon l'a rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X... et au ministre du travail et des affaires sociales.