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12/05/1997 | FRANCE | N°168508

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 168508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995 et le 31 juillet 1995, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY (49260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1995 annulant la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone N.A. la parcelle appartenant à M. Bichon ;


2°) rejette la requête présentée par M. Bichon devant le tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995 et le 31 juillet 1995, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY (49260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1995 annulant la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone N.A. la parcelle appartenant à M. Bichon ;
2°) rejette la requête présentée par M. Bichon devant le tribunal administratif Nantes tendant à l'annulation de ladite délibération ;
3°) condamne M. Bichon à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, "les plans d'occupation des sols doivent ... 1°) délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi et de services des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure ... Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles cadastrées 2Y36 et 2Y38 appartenant à M. Bichon sont en partie consacrées à des activités viticoles qui, à la date de la délibération attaquée, faisaient l'objet d'un classement en zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Saumur mousseux", cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à faire regarder le classement en zone NA d'urbanisation future comme incompatible avec lesdites activités ; que la commune, à qui il appartenait de définir le parti d'aménagement qu'elle entendait retenir, n'a pas commis, en réservant à l'urbanisation future les parcelles litigieuses situées dans le secteur "les Guettries-la Gare", d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des choix de classement en zone NC faits pour des zones largement dévolues aux activités viticoles et des impératifs futurs d'aménagement du secteur dans lequel se trouvent incluses les parcelles en cause ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 13 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Montreuil-Bellay a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et à en demander par ce motif l'annulation ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. Bichon à l'encontre de la délibération litigieuse, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Bichon la somme qu'il demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, M. Bichon à verser à la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY la somme qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bichon devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY et de M. Bichon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY, à M. Bichon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168508
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 168508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168508.19970512
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