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21/05/1997 | FRANCE | N°136887

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 136887


Vu le recours, enregistré le 29 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 mars 1991 de la commission nationale, instituée auprès du ministre de l'éducation par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979, refusant à M. Goarnisson l'autorisation de se présenter au concours d'agrégation externe d'arts plas

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Goarnisson de...

Vu le recours, enregistré le 29 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 mars 1991 de la commission nationale, instituée auprès du ministre de l'éducation par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979, refusant à M. Goarnisson l'autorisation de se présenter au concours d'agrégation externe d'arts plastiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Goarnisson devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ..." ; que la demande présentée par M. Goarnisson devant le tribunal administratif de Paris tend à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle la commission nationale instituée par le décret susvisé du 19 juin 1979 pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes ou grands infirmes à exercer notamment des fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale l'a déclaré inapte aux fonctions d'enseignement des arts plastiques ; qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de cette demande ; qu'ainsi le jugement attaqué en date du 10 décembre 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur la requête présentée par M. Goarnisson devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande présentée par M. Goarnisson devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi " ... d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée, qui déclare M. Goarnisson inapte aux fonctions d'enseignement des arts plastiques, émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 12 mars 1991 est entachée d'incompétence ; que M. Goarnisson est donc fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission nationale instituée auprès du ministre de l'éducation nationale en date du 12 mars 1991 refusant à M. Goarnisson l'autorisation de se présenter au concours d'agrégation est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Goarnisson.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136887
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 136887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136887.19970521
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