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21/05/1997 | FRANCE | N°146341

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 146341


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, Avenue Maryse Bastié, BP 19 à Cahors (46001), représentée par ses dirigeants en exercice ; la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail du Lot en date du 8 septembre 1989 lui refusant l'autorisation de licencier M

. X..., salarié protégé, de la décision en date du 9 octobre 198...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, Avenue Maryse Bastié, BP 19 à Cahors (46001), représentée par ses dirigeants en exercice ; la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail du Lot en date du 8 septembre 1989 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé, de la décision en date du 9 octobre 1989 de ce même inspecteur, rejetant son recours gracieux et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 425-1 et L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS)
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. X..., qui exerçait les fonctions de chargé de clientèle, la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS a fait valoir que l'intéressé s'était rendu coupable des faits de faux en écriture privée et de complicité d'escroquerie à l'encontre de la Caisse primaire d'allocations familiales du Lot ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi allégués ressort des pièces du dossier ; qu'alors même qu'elles ont été commises en dehors de l'exercice par le salarié de son activité professionnelle, les fautes dont s'est rendu coupable M. X... ont, dans les circonstances de l'affaire, revêtu une gravité suffisante pour entraîner, compte tenu de la nature des fonctions qu'il occupait au contact direct de la clientèle de la banque, une perte de confiance de nature à justifier la décision de licenciement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail du Lot en date des 8 septembre et 9 octobre 1989 refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., et la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146341
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 146341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146341.19970521
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