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21/05/1997 | FRANCE | N°156921

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 156921


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1994, présentée par l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, ... ; l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date des 27 mai et 13 septembre 1991 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de Tours avait refusé de valider le stage de résident en médecine effectué par M. Nicolas X... du 2 novembre 1990 au 30 avril 1991 au centre hospitalier Sainte-Hyacinthe d

e Basse-Terre (Guadeloupe) et avait demandé que la rémunération du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1994, présentée par l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, ... ; l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date des 27 mai et 13 septembre 1991 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de Tours avait refusé de valider le stage de résident en médecine effectué par M. Nicolas X... du 2 novembre 1990 au 30 avril 1991 au centre hospitalier Sainte-Hyacinthe de Basse-Terre (Guadeloupe) et avait demandé que la rémunération du requérant soit maintenue, à compter du 1er mai 1991, à son niveau antérieur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1988 portant organisation du troisième cycle de médecine générale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué à l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS de Tours est datée du 13 janvier 1994 ; que la requête de l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS contre ledit jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1994, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 49 cité ci-dessus ; qu'ainsi, la requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé : "Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents" ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté précité : "Les résidents peuvent, après accord des autorités concernées , accomplir tout ou partie de leur deuxième année de formation dans une autre subdivision ou à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche approuvées par le ou les présidents d'universités" ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que la décision de validation d'un stage de résident en médecine effectué dans une autre subdivision relève de la compétence du directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition du coordonnateur et au vu des appréciations formulées par les responsables de stage, mais sans que ces appréciations puissent lier l'autorité compétente pour se prononcer sur la validation du stage ;
Considérant que, par lettres en dates des 27 et 13 septembre 1991, le doyen de la faculté de médecine de Tours et le coordonnateur de médecine générale ont fait connaître à M. X... qu'ils avaient décidé de ne pas valider le semestre de fonction de résident effectué par l'intéressé du 1er novembre 1990 au 30 avril 1991 dans le service du docteur Y... au centre hospitalier Sainte-Hyacinthe de Basse-Terre ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que, le 8 mai 1991, le directeur du centre hospitalier Saint-Hyacinthe a proposé la validation du stage de M. X..., en l'évaluant à une note de 10/20 et en l'assortissant d'appréciations réservées, cette proposition de validation comme les appréciations faites par le responsable du stage constituent des éléments destinés à éclairer, mais sans pouvoir la lier, l'autorité chargée de prononcer la validation ;

Considérant qu'en refusant, sur la proposition du coordonnateur et après avoir pris connaissance des appréciations formulées par le responsable du stage, la validation du stage de M. X..., le doyen de la faculté de médecine de Tours n'a ni excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'arrêté précité du 29 avril 1988 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en dates des 27 mai et 13 septembre 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS de Tours, à M. X..., au centre hospitalier Sainte-Hyacinthe de Basse-Terre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156921
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1988 art. 8, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 156921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156921.19970521
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