Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siaka X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a commis un vol simple pour lequel il a subi, en 1988, une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ; que toutefois les faits reprochés à M. X... ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du comportement par la suite de l'intéressé, constitutifs d'indignité ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 1994, ensemble la décision du 16 juillet 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siaka X... et au ministre du travail et des affaires sociales.