Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1995 et 28 novembre 1996, la requête et le mémoire présentés par M. et Mme Y... BROSSAT, demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'académie de Créteil a refusé d'admettre leur fille X... au baccalauréat professionnel option restauration-hôtellerie à la session 1994 ;
2°) d'annuler ladite délibération et la décision du 22 août 1994 rejetant leur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du jury du baccalauréat professionnel "hôtellerie-restauration" de l'académie de Créteil déclarant non admise Mlle X... Brossat à la session de juin 1994 et de la décision du 22 août 1994 du recteur de l'académie de Créteil rejetant leur recours gracieux ; qu'ainsi M. et Mme Z..., dont l'appel est recevable, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie de l'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du baccalauréat professionnel "hôtellerie-restauration" de l'académie de Créteil a attribué la note de zéro sur vingt à l'épreuve professionnelle de Mlle X... Brossat, au motif que l'intéressée n'avait pas présenté les éléments exigés par la réglementation de l'examen et susceptibles d'être notés ; que M. et Mme Z... ne contestent pas sérieusement que la réglementation de l'examen n'a pas été respectée par leur fille ; que, s'ils soutiennent que celle-ci, qui a changé d'établissement en cours d'année, a été insuffisamment informée ou induite en erreur sur le déroulement de l'épreuve professionnelle et des stages qu'elle sanctionne, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'exercer un contrôle sur l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves des candidats à un examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision déclarant leur fille X... non admise à la session de juin 1994 du baccalauréat professionnel "hôtellerie-restauration" et de la décision rejetant leur recours gracieux ;
Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... BROSSAT, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.