La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°176775

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 176775


Vu 1°), sous le n° 176775, la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 14 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adminis

tratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°), sous le n° 178928, la requête, enre...

Vu 1°), sous le n° 176775, la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 14 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°), sous le n° 178928, la requête, enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 6 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 6 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-MARNE et de Mme X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-MARNE tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle s'est mariée le 6 mai 1995 avec un ressortissant français, avec lequel elle vivait en concubinage depuis quelques semaines, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 18 février 1995 munie d'un visa de court séjour dont la validité expirait le 5 mars 1995 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le refus du titre de séjour qui lui a été opposé le 29 août 1995 ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et notamment du caractère récent de l'union contractée par elle, alors qu'elle n'établit pas ne pas avoir d'attaches à Madagascar, et eu égard aux effets qui s'attachent à cette mesure d'éloignement, l'arrêté du 14 novembre 1995 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 14 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que Mme X... a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 29 août 1995 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-MARNE lui a refusé un titre de séjour ne faisait pas obstacle à sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 14 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 11 mars 1996 et de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-MARNE en date du 6 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la circonstance que Mme X... a engagé plusieurs instances encore pendantes devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à son séjour en France ne faisait pas obstacle, eu égard aux effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement, qui ne pouvait être regardée par elle-même comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de séjour de Mme X... en France et alors même qu'elle fait valoir qu'elle serait dans un état de santé fragile et que l'invalidité de son mari rendrait sa présence nécessaire auprès de lui, que le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant a l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-MARNE en date du 6 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-MARNE en date du 14 novembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La requête n° 178928 de Mme X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-MARNE, à Mme X..., et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176775
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 176775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176775.19970521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award